C-61.1, r. 20.1 - Règlement sur les permis de garde d’animaux en captivité

Texte complet
36. Le titulaire d’un permis prévu à l’article 32 doit respecter les obligations suivantes:
1°  tenir à jour un registre de ses activités commerciales et y indiquer pour chaque animal:
a)  son nom scientifique;
b)  la nature et, dans le cas du titulaire de permis de dresseur d’animaux, la durée de l’activité;
c)  les nom et adresse des parties impliquées dans chacune des transactions effectuées et la date de celles-ci;
d)  le nombre d’animaux nouveaux-nés ou morts;
2°  s’il est titulaire d’un permis de collecteur de sous-produits et garde des cerfs de Virginie ou des orignaux, les identifier conformément à l’article 56 du Règlement sur les animaux en captivité (chapitre C-61.1, r. 5);
3°  permettre à un agent de protection de la faune ou à une personne qui l’accompagne de faire des prélèvements sur les animaux gardés en captivité ou dans les endroits où ils sont gardés;
4°  produire au ministre, au plus tard le 31 janvier de chaque année, une copie du registre visé au paragraphe 1 ou un rapport contenant les mêmes renseignements;
5°  sauf dans le cas d’animaux gardés par un titulaire de permis de collecteur de sous-produits, indiquer sur chaque cage ou enclos, de façon visible de l’extérieur de celui-ci, les renseignements suivants:
a)  le nom et l’adresse du propriétaire de l’animal;
b)  le numéro de permis de garde d’animaux afférent;
c)  le nom de l’espèce animale et le nombre d’animaux;
d)  dans le cas d’un titulaire de permis de courtier d’animaux, la provenance de chaque animal et sa date de réception;
e)  dans le cas d’un titulaire de permis de courtier d’animaux, la destination de chaque animal et la date prévue pour l’expédition;
6°  construire et entretenir tout abri, cage ou enclos conformément aux plans et devis mentionnés au paragraphe 4 de l’article 33;
7°  aviser, sans délai, un agent de protection de la faune lorsqu’il constate qu’un animal s’est échappé de l’enclos ou de la cage où il était gardé;
8°  dans le cas d’un titulaire de permis de collecteur de sous-produits qui garde en captivité des cervidés, des sangliers ou des pécaris, entretenir un enclos conforme aux dispositions de l’article 53 du Règlement sur les animaux en captivité.
A.M. 2013-10-17, a. 4.